, les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, sont soumises au droit pénal militaire. En outre, les dommages à la propriété étant réprimés par l'article 134 CPM, c'est exclusivement le droit pénal militaire qui s'applique (art. 6 CPM), à l'exclusion du droit pénal ordinaire. Les autorités militaires sont dès lors seules compétentes pour poursuivre l'infraction dans la mesure où des militaires sont soupçonnés d'en être les auteurs, à l'exclusion des autorités pénales instaurées par le CPP (art. 1 al. 2 CPP ; ARN/STEINER, CR CPP, no 26 ad art. 1).