3. 3.1 Au cas particulier, dans la mesure où les soupçons se portaient à l'encontre de militaires, il convient d'examiner quelles étaient les autorités compétentes pour poursuivre l'infraction, l'article 1er al. 2 CPP réservant expressément les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales. A teneur de l'article 3 al. 1 ch. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, sont soumises au droit pénal militaire.