L'auteur est inconnu, au sens de l'article 314 al. 1 lit. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d'enquête qui pourraient amener à l'identification de l'auteur (CORNU, op. cit., no 5 ad art. 314).