2. 2.1 A teneur de l'article 314 al. 1 lit. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu. Le Ministère public doit avoir administré les preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3).