1. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de suspension de la procédure (art. 314 al. 5 CPP, 322 al. 2 CPP, 393 al. 1 let. a CPP et art. 23 let. b LiCPP). 1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP, art. 322 al. 2 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.