{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-11_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d84136d7ba3ef4f1595a771a9f46e421b0d4b7a369108234837a163d1f03f71b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d84136d7ba3ef4f1595a771a9f46e421b0d4b7a369108234837a163d1f03f71b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_11", "Checksum": "d5ed5d1637923438153568db48ed9165"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "conflit de compétences entre justices civile et militaire | recours contre ordonnance de suspension"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:01", "Checksum": "4485c1e097fd9b5a9bf7794cfaffccf7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 11\nRegeste:\nconflit de compétences entre justices civile et militaire | recours contre ordonnance de suspension\n\n4. Pour le surplus, il sied de constater qu'aucun nouvel élément au dossier n'est apparu\naprès le 22 février 2013 qui permettrait au Ministère public de reprendre le dossier\npour des motifs autres que ceux relevant de la compétence de la justice militaire. Le\nprocureur en charge du dossier a procédé aux actes d'instruction nécessaires afin\nd'identifier l'auteur des dommages commis à la propriété du recourant, notamment\nl'audition des deux témoins requise par le plaignant. A ce stade de la procédure, il\nn'apparaît pas qu'un acte d'instruction non dépendant de la procédure pénale militaire\ndevrait encore être effectué par le Ministère public pour découvrir les éventuels\n5\n\nauteurs non soumis au droit pénal militaire. Le recourant n'en allègue d'ailleurs aucun,\nles mesures qu'il sollicite dépendant toutes de la juridiction militaire.\n\n5. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public jurassien n'avait pas d'autre choix\nque de prendre acte du rapport de clôture du juge d'instruction militaire,\nrespectivement de la décision de clôture d'enquête du colonel D. Constatant que\nl'auteur recherché, pour autant qu'il ne soit pas soumis à la juridiction militaire, n'a\ntoujours pas pu être identifié malgré les différents actes d'enquête administrés, le\nMinistère public était fondé à prononcer la suspension de l'instruction.\n\nPartant, le recours doit être rejeté.\n\n5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 500.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance,\nle solde lui étant restitué ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n6\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, 2900 Porrentruy ;\n au Ministère public, Monsieur le Procureur Jean Crevoisier, Le Château,\n2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 6 mai 2013\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}