{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-11_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d84136d7ba3ef4f1595a771a9f46e421b0d4b7a369108234837a163d1f03f71b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d84136d7ba3ef4f1595a771a9f46e421b0d4b7a369108234837a163d1f03f71b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_11", "Checksum": "d5ed5d1637923438153568db48ed9165"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "conflit de compétences entre justices civile et militaire | recours contre ordonnance de suspension"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:01", "Checksum": "4485c1e097fd9b5a9bf7794cfaffccf7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 11\nRegeste:\nconflit de compétences entre justices civile et militaire | recours contre ordonnance de suspension\n\n La mission du Ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et\ndans le respect du principe de célérité, la suspension de la procédure doit constituer\nl'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies\n(CORNU, CR-CPP, 2011, no 1 ad art. 314).\n\nL'auteur est inconnu, au sens de l'article 314 al. 1 lit. a CPP, lorsque le Ministère\npublic ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par\nson nom. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes\nd'enquête qui pourraient amener à l'identification de l'auteur (CORNU, op. cit., no 5 ad\nart. 314).\n\n3.\n3.1 Au cas particulier, dans la mesure où les soupçons se portaient à l'encontre de\nmilitaires, il convient d'examiner quelles étaient les autorités compétentes pour\npoursuivre l'infraction, l'article 1er al. 2 CPP réservant expressément les dispositions\nde procédure prévues par d'autres lois fédérales. A teneur de l'article 3 al. 1 ch. 1 du\nCode pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), les personnes astreintes au\nservice militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, sont soumises au droit pénal\nmilitaire. En outre, les dommages à la propriété étant réprimés par l'article 134 CPM,\nc'est exclusivement le droit pénal militaire qui s'applique (art. 6 CPM), à l'exclusion du\ndroit pénal ordinaire. Les autorités militaires sont dès lors seules compétentes pour\npoursuivre l'infraction dans la mesure où des militaires sont soupçonnés d'en être les\nauteurs, à l'exclusion des autorités pénales instaurées par le CPP (art. 1 al. 2 CPP ;\nARN/STEINER, CR CPP, no 26 ad art. 1).\n\n3.2 L'introduction d'une procédure dans le cadre de la juridiction militaire est réglée aux\narticles 100 ss de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM ; RS 322.1).\n4\n\nEn vertu de l'article 102 al. 1 let. a PPM, une enquête en complément de preuves est\nordonnée par le commandant, en particulier si l'auteur est inconnu et si l'affaire est\nconfuse et compliquée. L'enquête est dirigée par un juge d'instruction du tribunal\nmilitaire (art. 106 al. 1 PPM). L'article 104 PPM précise que l'enquête en complément\nde preuves est une procédure de recherches menée dans les formes et avec les\nmoyens d'une enquête ordinaire. Le juge d'instruction dresse un rapport sur les faits\nconstatés ainsi que sur leur appréciation juridique et il propose à l'autorité\ncompétente, suivant le résultat, d'ordonner une enquête ordinaire, de régler l'affaire\ndisciplinairement ou de ne donner aucune suite à l'affaire. La personne touchée\ndirectement peut déposer une plainte contre les décisions, les opérations ou les\nomissions du juge d'instruction, auprès de l'auditeur en chef qui statue de manière\ndéfinitive (art. 166 et 167 let. b PPM).\n\n3.3 En l'espèce, dans la mesure où les soupçons portaient sur des militaires en service\net appartenant à la compagnie …, troupe établie à A. entre le 17 et le 20 octobre 2011\npour un exercice militaire intitulé \"ENSEMBLE\", le Ministère public n'était pas\ncompétent pour procéder à des actes d'instruction, de telle sorte que la procédure a\nété reprise par la juridiction militaire. L'Office de l'auditeur en chef a confirmé la reprise\nde la procédure en date du 3 avril 2012. Cette procédure pénale s'est terminée par la\ndécision de clôture d'enquête prise par le colonel D., sur la base du rapport de clôture\ndu juge d'instruction militaire du 10 décembre 2012. Cette décision, notifiée au\nMinistère public le 22 février 2013, ne saurait être contestée dans le cadre de la\nprésente procédure. De même, compte tenu de la séparation entre la justice pénale\nordinaire et la justice pénale militaire, faute de base légale, ni le Ministère public, ni\nla Chambre pénale des recours dans le cadre d'un recours ne sauraient contraindre\nles autorités de poursuite pénale militaire à reprendre une instruction. La procédure\npénale militaire est indépendante et suit ses propres règles. Si le recourant considère\nque d'autres actes d'instruction visant à identifier les auteurs des dommages à la\npropriété devraient être menés par la justice militaire, il lui appartient de s'adresser à\ncette dernière, respectivement d'utiliser, le cas échéant, les éventuelles voies de droit\ncontre les décisions rendues par celle-ci, décisions qui lui ont été transmises comme\nle mentionnent le rapport de clôture du 10 décembre 2012 et la décision de clôture\nd'enquête du colonel D.\n\nDans ces conditions, les conclusions principales du recourant tendant notamment au\nrenvoi du dossier à l'Office de l'auditeur en chef à Berne pour complément\nd'instruction doivent être rejetées.\n\n"}