{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2013-11_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2013_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d84136d7ba3ef4f1595a771a9f46e421b0d4b7a369108234837a163d1f03f71b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d84136d7ba3ef4f1595a771a9f46e421b0d4b7a369108234837a163d1f03f71b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2013_11", "Checksum": "d5ed5d1637923438153568db48ed9165"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2013 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "conflit de compétences entre justices civile et militaire | recours contre ordonnance de suspension"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:01", "Checksum": "4485c1e097fd9b5a9bf7794cfaffccf7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 11\nRegeste:\nconflit de compétences entre justices civile et militaire | recours contre ordonnance de suspension\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 11 / 2013\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nDECISION DU 6 MAI 2013\n\nstatuant sur le recours formé par\n\nX.,\n- représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy 2,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de suspension du Ministère public du 1er mars 2013.\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 1er novembre 2011, X. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour\ndommages à la propriété. Des panneaux \"sandwich\" de son bâtiment sis à A., ont été\nendommagés par des jets de pierre entre le 28 octobre et le 1er novembre 2011. Le\nplaignant a précisé ne pas connaître l'auteur des dommages (dossier MP\n05247/2011, A.1-2).\n\nB. Le 16 novembre 2011, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction\npénale contre inconnu pour dommages à la propriété (B.1). Aucun auteur n'ayant pu\nêtre identifié, il a suspendu la procédure en date du 19 décembre 2011 (B.2).\n\nC. Par courriel du 23 janvier 2012, X. a transmis au Ministère public un bref résumé des\nfaits et a demandé les auditions de B. et C., domiciliés à A. (A.11).\n\nL'instruction ayant été reprise le 23 janvier 2012 (B.3), ces derniers, entendus en\nqualité de personnes appelées à fournir des renseignements les 20 et 24 février 2012,\nont déclaré avoir aperçu des militaires se trouvant à proximité des locaux de X. durant\nle mois d'octobre 2011. Ils ignorent toutefois qui a commis les dommages (E.2 à E.9).\n2\n\nD. Faute d'éléments suffisants permettant l'identification de l'auteur, le Ministère public\na à nouveau suspendu l'instruction le 1er mars 2012. Suite à une discussion avec X.\nle 2 mars 2012, ce dernier fournissant un papier sur lequel figurait le nom du militaire\nqui a effectué les reconnaissances durant la période en question, le procureur en\ncharge du dossier a repris l'instruction (B.4-B.7).\n\nE. Après un échange de vues et dans la mesure où les soupçons se portaient sur des\nmilitaires, l'Office de l'auditeur en chef à Berne a repris la procédure en date du 3 avril\n2012 (pièce 1, p. 8).\n\nF. Suite à une enquête en complément de preuves effectuée sur ordre du colonel EMG\nD., le juge d'instruction militaire a proposé le 10 décembre 2012 de clôturer l'enquête\nsans suite, estimant, après une administration de preuves, que la seule présence\nd'une troupe militaire, à une période coïncidant avec la période où les dommages ont\nété commis, ne permet pas de déterminer l'identité de l'auteur, de sorte qu'aucune\nresponsabilité ne peut être retenue à l'encontre d'un militaire ou de la troupe.\n\nPar décision reçue le 22 février 2013 par le Ministère public, le colonel D. a décidé de\nclôturer l'enquête disciplinaire sans suite.\n\nG. Le Ministère public a repris l'instruction le 28 février 2013, pour la suspendre à\nnouveau le 1er mars 2013, au vu du rapport de clôture du juge d'instruction militaire\net de la décision de clôture du colonel D.\n\nH. X. (ci-après : le recourant), par son mandataire, a recouru le 8 mars 2013 contre cette\nordonnance de suspension concluant, à titre principal, à son annulation, à la reprise\nde l'instruction et au renvoi du dossier à l'Office de l'auditeur en chef à Berne pour\ncomplément d'instruction, sous suite des frais et dépens et, à titre subsidiaire, à\nl'annulation de l'ordonnance, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour\nnouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens.\n\nEn substance, le recourant fait valoir qu'étant donné que des militaires se trouvaient\nà proximité du lieu de l'infraction dans la deuxième partie du mois d'octobre 2011, le\njuge d'instruction militaire ou le Ministère public aurait dû procéder aux auditions des\nmilitaires ayant participé à l'exercice \"ENSEMBLE\" s'étant déroulé du 17 au\n20 octobre 2011 à A.\n\nI. Dans sa prise de position du 21 mars 2012, le Ministère public a invité la Chambre\nde céans à statuer ce que de droit.\n3\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une\nordonnance de suspension de la procédure (art. 314 al. 5 CPP, 322 al. 2 CPP, 393\nal. 1 let. a CPP et art. 23 let. b LiCPP).\n\n1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP, art. 322 al. 2 CPP) par\nune personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2.\n2.1 A teneur de l'article 314 al. 1 lit. a CPP, le Ministère public peut suspendre une\ninstruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu. Le Ministère\npublic doit avoir administré les preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent.\nLorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches\n(al. 3).\n\n"}