La décision d'octroi de l'assistance judiciaire doit en conséquence être révoquée conformément à l'article 134 al. 1 CPP. Toutefois, dans la mesure où l'assistance judiciaire ne peut pas être retirée avec effet rétroactif, la totalité des honoraires du mandataire d'office doit au cas d'espèce être taxée selon l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 9. Vu le rejet du recours et le retrait de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).