Le 23 mai 2012, la recourante a produit des pièces attestant de sa situation financière précaire. Elle n'a toutefois pas retenu de conclusions civiles, ni établi qu'elle entendait en retenir ultérieurement dans le cadre de la procédure, limitant son intervention au seul aspect pénal, de sorte que les conditions pour lui accorder l'assistance judiciaire ne sont plus remplies (HARARI/CORMINBOEUF, CR-CPP, no 19 ad art. 136 CPP, Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160). 16