6.4 Eu égard à ce qui précède, il n'existe aucun élément probant à l’encontre des prévenus permettant d'établir la commission d'une infraction au sens de l'article 128 CP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Au vu du résultat auquel on arrive, il ne se justifie pas non plus de donner suite aux compléments de preuve requis par la recourante dans son courrier du 23 mai 2012. Ces compléments de preuve ne permettront notamment pas d'établir le danger de mort imminent des articles 128 et 129 CP.