Ils y ont toutefois renoncé estimant que les conditions n'étaient pas remplies. Aucun élément au dossier ne permet d'établir le contraire. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à A., C., B. et D. d'avoir à un moment donné intentionnellement entravé le secours dont Y. aurait eu besoin en n'ordonnant pas une PLAFA ou en dissuadant des tiers d'en ordonner une, de sorte que les conditions de l'article 128 al. 2 CP ne sont pas non plus réalisées.