G. a précisé que la question de la PLAFA à l’encontre de Y. était abordée régulièrement par les médecins de E. mais que d’autres solutions que le placement avaient toujours été privilégiées. Elle a indiqué que des contrats moraux ont été passés avec cette dernière et qu’une prise en charge plus étroite a été établie (E.14ss). Au demeurant, il ressort de l’audition de C. qu’une PLAFA doit être ordonnée lorsqu’il y a des signes aigus de danger pour soi-même ou pour autrui et qu’au cas d’espèce, malgré le fait que cette éventualité ait été envisagée pour Y., la situation ne s’est jamais présentée.