6.3.2 Une privation de liberté à des fins d’assistance peut être ordonnée par le tuteur ou le médecin lorsqu’il y a péril en la demeure (art. 34 et 35 de la Loi sur les mesures d’assistance et la privation de liberté [LMAPL] ; RSJU 213.32). Cette mesure constitue une lourde atteinte à la liberté personnelle et n’est autorisée que lorsque l'assistance personnelle ne peut être fournie à la personne d'une autre manière (cf. art. 397a al. 1 in fine CC).