En l'occurrence, il sied de rappeler que l'on ne saurait reprocher à A., C., B. et D. de s'être trouvés à un moment donné dans une situation qui les aurait confrontés chez Y. à un danger de mort imminent au sens de l'article 128 CP et aurait commandé qu'ils agissent (consid. 6.1 et 6.2). Dans ces conditions, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir ordonné une PLAFA à l'encontre de la victime. Il convient donc encore d'examiner si le fait qu'ils n'aient pas ordonné de PLAFA pourrait être constitutive d'une entrave au secours au sens de l'article 128 al. 2 CP.