Au vu de ce qui précède, et à l’instar de l’ordonnance attaquée, aucun élément au dossier ne confirme les allégués de la recourante qui affirme que le danger de mort de Y. était réel et connu de tous. En tout état de cause, cela ne suffit pas à établir que le danger de mort était imminent. Certes, le fait que Y. consommait de la drogue en quantité était connu de tous les intervenants. Toutefois, le fait qu'un toxicomane ne veuille pas se soigner ne suffit pas à réaliser la condition du danger de mort imminent au sens de l'article 128 CP.