Le degré de probabilité de la réalisation du danger, permettant de qualifier le danger d'imminent, dépendait de la participation active et consciente de Y., qui disposait seule des produits stupéfiants qui lui étaient remis ou qu’elle se procurait. Ainsi, le danger mortel direct et imminent n'a existé qu’au moment où Y. s’est injectée la dose mortelle, soit le 15 février 2010, ce qu’elle a accompli seule et de sa propre volonté. En outre, à ce moment-là, aucun élément au dossier ne permet de reprocher aux quatre intervenants une omission en raison d'un danger de mort imminent.