Le devoir général de porter secours en cas de danger de mort imminent ne crée pas une position de garant ; dès lors, si l’omission entraîne des conséquences, elle ne donne pas lieu à une condamnation pour homicide ou lésions corporelles sous la forme d’une commission par omission (CORBOZ, op. cit., Nos 27- 29, et les références citées)