Au cas d'espèce, dans la mesure où les quatre personnes mises en cause par la recourante n'ont pas blessé la victime, la première hypothèse, à savoir l'abandon de blessé, peut d'emblée être écartée (cf. CORBOZ, op. cit. nos 4 à 9, ad art. 128, p. 171s). 6.2 Dans la deuxième hypothèse, l'article 128 CP crée une obligation générale de porter secours à autrui en cas de danger de mort imminent. Ce devoir incombe à toute personne qui est en mesure de prêter secours à autrui en cas d’urgence (ATF 121 IV 21).