Cette disposition décrit une infraction d’omission proprement dite et une infraction de mise en danger abstraite de la santé ou de la vie d’autrui (ATF 121 IV 18 consid. 2a). Elle vise trois hypothèses distinctes désignées sous les termes d’abandon de blessé, d’omission de porter secours à une personne en danger de mort imminent et d’entrave aux secours (CORBOZ, op. cit. no 3, ad art. 128, p. 170).