Dans son recours, la recourante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation, n'exposant pas en quoi le classement du procureur sur ce point ne peut être suivi. Au vu de ce qui précède, il est manifeste que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réalisés de sorte que c'est à juste titre qu'un classement sur ce point doit être prononcé. 6. 6.1 L'article 128 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou 10