Dès lors que seule une omission peut être retenue à l’encontre des prévenus, leur comportement ne saurait tomber sous le coup de l'article 129 CP. En tout état de cause, on ne saurait considérer que l'attitude des quatre prénommés qui n'auraient pas prononcé une PLAFA, respectivement demandé à un médecin de prononcer une telle mesure à l'encontre de la fille de la recourante, aurait créé un danger de mort imminent chez la victime. Ces derniers n'étaient notamment pas présents au domicile de Y. lorsqu'elle est décédée. En outre, aucun reproche ne saurait leur être fait lors de l'hospitalisation qui a entraîné l'amputation de l'avant-bras.