Il ne leur est en effet pas imputé d'avoir adopté un comportement actif mettant Y. en danger de mort imminent, mais d'avoir omis d'accomplir un acte par lequel ils auraient pu éviter qu'elle ne soit mise en danger de mort. Dès lors que seule une omission peut être retenue à l’encontre des prévenus, leur comportement ne saurait tomber sous le coup de l'article 129 CP.