5.2 Au cas particulier, la recourante reproche principalement à A., C., B. et D. de ne pas avoir ordonné de mesures privatives de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) à l’encontre de Y. alors qu’ils en avaient la compétence et le devoir. C'est ainsi clairement et exclusivement une omission qui leur est reprochée. Il ne leur est en effet pas imputé d'avoir adopté un comportement actif mettant Y. en danger de mort imminent, mais d'avoir omis d'accomplir un acte par lequel ils auraient pu éviter qu'elle ne soit mise en danger de mort.