La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à- dire la probabilité sérieuse que, dans le cours ordinaire des choses, le bien juridique protégé soit lésé, donc que le danger de mort se réalise au point qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Il faut en outre que ce danger ait été imminent, c'est-à-dire qu'il ait présenté un caractère d'immédiateté non pas tant en raison de l'enchaînement chronologique des circonstances que du lien de connexité direct unissant ce danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée).