Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur ait causé un danger de mort imminent pour autrui, c'est-à-dire qu'il ait adopté un comportement propre à provoquer un tel effet. Le comportement incriminé, qui n'est pas décrit par la loi, se caractérise par ses effets. Il s'agit de tout comportement propre à mettre autrui en danger de mort imminent (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N° 6 ad art. 129 CP, p. 189, et les références citées). Savoir si le comportement de l'auteur peut consister en une omission est une question controversée en doctrine.