Les proches de la victime, au sens de l’article 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), telles que la perte de soutien selon l’article 45 al. 3 CO et la réparation morale selon l’article 47 CO (cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP, p. 454).