2.3.3 En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’article 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’article 116 al. 1 CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP, p. 755). Les proches de la victime, au sens de l’article 116 al.