2.3.2 Les victimes au sens de l’article 116 al. 1 CPP constituent une catégorie particulière de lésés : si les droits du lésé directement touchés par l’infraction peuvent être constitués par n’importe quel bien juridique individuel – par exemple la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur –, tels qu’ils sont protégés par la partie spéciale du Code pénal, le statut de victime nécessite en revanche l’atteinte directe à l’un au moins des trois biens juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (Guy-Ecabert, CR-CPP, Bâle 2011, n. 5 ad art. 116 CPP, p. 452;