{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_9", "Checksum": "91d4b278aaec10e58f1140db2516cd95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "plainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:30", "Checksum": "62ed4b72ce300dedbfea365fe4cbe73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9\nRegeste:\nplainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement\n\n Ils y ont toutefois renoncé estimant que les conditions n'étaient pas remplies. Aucun\nélément au dossier ne permet d'établir le contraire. Dans ces conditions, on ne saurait\nreprocher à A., C., B. et D. d'avoir à un moment donné intentionnellement entravé le\nsecours dont Y. aurait eu besoin en n'ordonnant pas une PLAFA ou en dissuadant\ndes tiers d'en ordonner une, de sorte que les conditions de l'article 128 al. 2 CP ne\nsont pas non plus réalisées.\n\nAu cas particulier, si l'on peut comprendre le désarroi de la recourante face à la\nsituation de sa fille, on ne saurait suivre son raisonnement. En effet, au vu des\nconsidérants qui précèdent, il apparaît que Y. était une personne autonome et peu\ncollaborante qui refusait tout traitement en rapport avec son addiction. Elle ne\nsouhaitait pas être placée dans un centre ou en partait peu après avoir intégré celuici. En outre, une privation de liberté à des fins d’assistance a un effet limité dans le\ntemps et cette mesure n’aurait aucunement résolu le problème de toxicomanie de Y.\neu égard au fait qu’elle refusait de se soigner. Adopter la position de la recourante\nreviendrait à rendre systématiquement responsables tous les services sociaux, les\nautorités tutélaires et les autres intervenants en toxicomanie des problèmes de santé,\nrespectivement du décès des toxicomanes.\n\n6.4 Eu égard à ce qui précède, il n'existe aucun élément probant à l’encontre des\nprévenus permettant d'établir la commission d'une infraction au sens de l'article\n128 CP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la\nprocédure. Au vu du résultat auquel on arrive, il ne se justifie pas non plus de donner\nsuite aux compléments de preuve requis par la recourante dans son courrier du 23\nmai 2012. Ces compléments de preuve ne permettront notamment pas d'établir le\ndanger de mort imminent des articles 128 et 129 CP.\n\n7. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'un renvoi en jugement ne se justifiait pas, les\néléments constitutifs des infractions des articles 128 et 129 CP n'étant manifestement\npas donnés. L'ordonnance de classement du 16 février 2012 doit ainsi être confirmée\net le recours rejeté.\n\n8. L'action publique a été ouverte sous l'ère du Code de procédure pénale jurassienne\n(Cppj), de sorte que la recourante avait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire\ngratuite par décision du 26 octobre 2010 (K.15). Dans le cadre de la procédure de\nrecours, la recourante a été invitée à produire les éléments permettant d'établir que\nles conditions de l'assistance judiciaire au sens de l'article 136 CPP étaient réunies,\nfaute de quoi il serait fait application de l'article 134 al. 1 CPP. Le 23 mai 2012, la\nrecourante a produit des pièces attestant de sa situation financière précaire. Elle n'a\ntoutefois pas retenu de conclusions civiles, ni établi qu'elle entendait en retenir\nultérieurement dans le cadre de la procédure, limitant son intervention au seul aspect\npénal, de sorte que les conditions pour lui accorder l'assistance judiciaire ne sont plus\nremplies (HARARI/CORMINBOEUF, CR-CPP, no 19 ad art. 136 CPP, Message relatif à\nl'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160).\n16\n\nLa décision d'octroi de l'assistance judiciaire doit en conséquence être révoquée\nconformément à l'article 134 al. 1 CPP.\n\nToutefois, dans la mesure où l'assistance judiciaire ne peut pas être retirée avec effet\nrétroactif, la totalité des honoraires du mandataire d'office doit au cas d'espèce être\ntaxée selon l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.\n\n9. Vu le rejet du recours et le retrait de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure\nde recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\nrévoque\n\nl'assistance judiciaire allouée à la recourante ;\n\ntaxe\n\nà Fr 600.- (3 heures à Fr 180.-, plus débours et TVA), les honoraires que Me Schweingruber\npourra obtenir de l'Etat pour la procédure de recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de recours par Fr 900.- à la charge de la recourante, à prélever sur\nson avance ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la recourante, X., par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;\n- au procureur, Jean Crevoisier, Le Château, à Porrentruy\n- à Mme A. ;\n- à Mme B. ;\n- à Mme C. ;\n17\n\n- à M. D.\n\nPorrentruy, le 1er juin 2012\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente : Le greffier e.r. :\n\nSylviane Liniger Odiet Yannick Jubin\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}