{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_9", "Checksum": "91d4b278aaec10e58f1140db2516cd95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "plainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:30", "Checksum": "62ed4b72ce300dedbfea365fe4cbe73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9\nRegeste:\nplainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement\n\n Au vu de ce qui précède, et à l’instar de l’ordonnance attaquée, aucun élément au\ndossier ne confirme les allégués de la recourante qui affirme que le danger de mort\nde Y. était réel et connu de tous. En tout état de cause, cela ne suffit pas à établir que\nle danger de mort était imminent. Certes, le fait que Y. consommait de la drogue en\nquantité était connu de tous les intervenants. Toutefois, le fait qu'un toxicomane ne\nveuille pas se soigner ne suffit pas à réaliser la condition du danger de mort imminent\nau sens de l'article 128 CP.\n\n6.3 La troisième hypothèse visée par l'article 128 CP, à savoir l'entrave au secours,\nconsiste à entraver un tiers dans son mouvement pour prêter secours à la personne\nqui en a besoin. A la différence des deux précédentes hypothèses, on ne réprime pas\nune omission, mais une action, de sorte que l'omission n'est punissable que si l'auteur\nse trouvait dans une position de garant (CORBOZ, op. cit. no 41 et 46 ad art. 128 CP,\np. 178s). L'auteur doit savoir qu'une personne a besoin de secours parce qu'elle est\nblessée ou en danger de mort imminent, avoir conscience qu'un tiers doit ou veut lui\napporter une aide utile et décider de l'en empêcher ou de l'entraver dans son action\n(CORBOZ, op. cit. no 52 ad art. 128 CP, p. 180).\n\n6.3.1 La recourante considère que le secours commandé par les circonstances du cas\nd’espèce aurait consisté à prononcer une privation de liberté à des fins d’assistance\nà l’encontre de sa fille au sens de l’article 397a CC.\n14\n\nEn l'occurrence, il sied de rappeler que l'on ne saurait reprocher à A., C., B. et D. de\ns'être trouvés à un moment donné dans une situation qui les aurait confrontés chez\nY. à un danger de mort imminent au sens de l'article 128 CP et aurait commandé\nqu'ils agissent (consid. 6.1 et 6.2). Dans ces conditions, on ne saurait leur reprocher\nde ne pas avoir ordonné une PLAFA à l'encontre de la victime. Il convient donc encore\nd'examiner si le fait qu'ils n'aient pas ordonné de PLAFA pourrait être constitutive\nd'une entrave au secours au sens de l'article 128 al. 2 CP.\n\n6.3.2 Une privation de liberté à des fins d’assistance peut être ordonnée par le tuteur ou le\nmédecin lorsqu’il y a péril en la demeure (art. 34 et 35 de la Loi sur les mesures\nd’assistance et la privation de liberté [LMAPL] ; RSJU 213.32). Cette mesure\nconstitue une lourde atteinte à la liberté personnelle et n’est autorisée que lorsque\nl'assistance personnelle ne peut être fournie à la personne d'une autre manière (cf.\nart. 397a al. 1 in fine CC). Les dispositions des articles 397a à f CC se bornent à fixer\nles conditions auxquelles une personne peut être placée dans un établissement, mais\nne constituent pas une base légale pour l'administration forcée d'un traitement à but\nthérapeutique (ATF 125 III 169 = JdT 2000 I 50).\n\n6.3.3 En l’occurrence, aucun élément du dossier n’établit que les intervenants ont été\nconfrontés à une situation de péril en la demeure nécessitant d’ordonner une privation\nde liberté à des fins d’assistance à l’encontre de Y. et que cette mesure n’a pas été\nordonnée, contrairement aux allégués de la recourante. Il ressort notamment des\ndéclarations de A. que celle-ci ne s’est jamais retrouvée dans une situation où elle\ndevait ordonner une PLAFA (E. 27ss). En outre, les déclarations de B. confirment\nqu’une PLAFA a été envisagée à plusieurs reprises à l’encontre de Y. mais que suite\naux discussions avec les médecins de l’époque, aucuns éléments ne justifiaient le\nplacement (E.27.ss). G. a précisé que la question de la PLAFA à l’encontre de Y. était\nabordée régulièrement par les médecins de E. mais que d’autres solutions que le\nplacement avaient toujours été privilégiées. Elle a indiqué que des contrats moraux\nont été passés avec cette dernière et qu’une prise en charge plus étroite a été établie\n(E.14ss). Au demeurant, il ressort de l’audition de C. qu’une PLAFA doit être\nordonnée lorsqu’il y a des signes aigus de danger pour soi-même ou pour autrui et\nqu’au cas d’espèce, malgré le fait que cette éventualité ait été envisagée pour Y., la\nsituation ne s’est jamais présentée. Elle considère que le placement doit apporter\nquelque chose de plus qu’une simple hospitalisation et ne doit pas être contreproductif pour la prise en charge du patient (E. 7ss). En outre, D. a déclaré qu’il s’était\nentretenu avec X. et qu’il avait eu l’occasion de lui expliquer qu’il fallait que sa fille\nmette très clairement et directement sa vie en danger pour qu’une PLAFA soit\nordonnée. Il a ajouté que le fait de consommer des produits stupéfiants ne suffisait\npas pour ordonner une telle mesure (E.19ss).\n\n6.3.4 Au vu de ce qui précède, il appert que tous les intervenants se sont régulièrement\ndemandés si une PLAFA ne devait pas être prononcée à l'encontre de la recourante.\n15\n\n"}