{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_9", "Checksum": "91d4b278aaec10e58f1140db2516cd95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "plainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:30", "Checksum": "62ed4b72ce300dedbfea365fe4cbe73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9\nRegeste:\nplainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement\n\n Par décision du 4 avril 2001, l’autorité tutélaire de I. a placé le fils de Y., dans une\nfamille d’accueil car elle n’était plus capable de s’en occuper correctement et mettait\nson développement en danger. Ce placement a beaucoup affecté Y. et son état de\nsanté s’est détérioré. Le 31 octobre 2002, elle a été hospitalisée contre son gré dans\nle Service interne de l’Hôpital régional de Delémont. Par courrier du 4 novembre\n2002, le Service juridique a ouvert une procédure de privation de liberté à des fins\nd’assistance à son encontre. La santé de Y. était très fluctuante et variait selon sa\nconsommation de stupéfiants. Elle faisait fréquemment des séjours à l’hôpital. En\n2005, elle a séjourné à F. mais comme elle ne supportait pas la vie en communauté,\nelle a interrompu son séjour (rapport périodique du 19 juin 2006 établi par A.; E.5;\nE.29).\n\nEn décembre 2006, Y. a été touchée par une gangrène suite à des injections de\nproduits toxiques et a dû être amputée de l’avant-bras droit. Cette dernière souffrait\négalement d’une hépatite. Par ordonnance du 14 décembre 2006, le service juridique\na ordonné l’ouverture d’une nouvelle procédure de privation de liberté à des fins\nd’assistance à son encontre. Depuis 2009, son état de santé général se détériorait\nen raison de sa consommation de produits stupéfiants et de son hépatite. Elle ne\nvoyait plus son fils et ses relations avec sa mère étaient devenues très conflictuelles.\nY. est décédée à son domicile le 15 février 2010 des suites d’une overdose.\n\n6.2.3 La recourante reproche principalement à H., aux responsables de E., aux tutrices\nofficielles, à l’autorité tutélaire de I., à l’autorité tutélaire de surveillance de n’avoir pas\nagi alors qu’ils savaient que Y. était en danger de mort. Contrairement aux allégations\nde la recourante, aucun élément du dossier ne permet de penser que les différentes\nautorités en charge de Y. n’ont pas entrepris les démarches adéquates et nécessaires\nalors que Y. aurait été en danger de mort. Au contraire, il ressort du dossier que de\nnombreuses mesures ont été entreprises en faveur de cette dernière afin de\nsauvegarder ses intérêts ainsi que sa santé. Comme relevé ci-dessus, Y. a été mise\nsous tutelle dès 2000. Elle a été suivie régulièrement par ses tuteurs/tutrices qui ont\nmis en œuvre tous les moyens d’actions à leur disposition en ce sens qu’ils ont\ncherché à motiver leur pupille pour qu’elle entreprenne une thérapie ou un sevrage\nvolontairement. Y. n’était pas du tout collaborante (E.14; rapport initial de l'autorité\ntutélaire de I. du 12 février 2008) et avait essentiellement des revendications d’ordre\nfinancier (E.4). La Dresse C. a déclaré que Y. était une patiente difficile qui ne venait\nque lorsqu’elle avait besoin de quelque chose (E.7). Malgré ce contexte difficile, les\nintervenants de E. (C., G.) ont réussi à mettre sur pied plusieurs séjours dans des\nCentres tels que F. ou J. afin que Y. puisse y entamer un traitement. Toutefois, Y. n’a\njamais suivi ses traitements et, à chaque fois, elle échappait aux mesures prises à\nson égard. On ne saurait dès lors reprocher aux différentes autorités de n’avoir pas\nmis en œuvre toutes les mesures envisageables dans la limite de leurs moyens\nd’actions afin de sauvegarder les intérêts de Y. Au contraire, il appert que c'est la\n13\n\nDresse C. qui a appelé la police lors du décès de Y., car celle-ci n'était plus allée\nchercher sa méthadone depuis deux à trois jours à la pharmacie (E.9).\n\nPar ailleurs, sur la base des éléments au dossier, on ne saurait retenir que les quatre\nintervenants aient été confrontés à une situation où Y. ait été en danger de mort\nimminent. In casu, Y. était toxicomane depuis de nombreuses années, elle s’injectait\nou consommait très régulièrement des produits stupéfiants. Cependant, le seul fait\nd’être toxicomane et de consommer des produits stupéfiants ne peut être considéré\ncomme une situation créant un danger de mort imminent. S’il faut admettre que le\ncomportement de Y. était sans nul doute à l'origine d'un danger concret, il y a lieu de\nconstater que l'élément d'imminence fait défaut. Le degré de probabilité de la\nréalisation du danger, permettant de qualifier le danger d'imminent, dépendait de la\nparticipation active et consciente de Y., qui disposait seule des produits stupéfiants\nqui lui étaient remis ou qu’elle se procurait. Ainsi, le danger mortel direct et imminent\nn'a existé qu’au moment où Y. s’est injectée la dose mortelle, soit le 15 février 2010,\nce qu’elle a accompli seule et de sa propre volonté. En outre, à ce moment-là, aucun\nélément au dossier ne permet de reprocher aux quatre intervenants une omission en\nraison d'un danger de mort imminent. Au contraire, avant sa mort, Y. vivait une\npériode faste. Sa relation avec son ami se passait bien. Elle était enceinte et avait de\nla lumière dans les yeux (E.16). De même, au moment de son amputation de l'avantbras droit, la victime se trouvait hospitalisée de sorte que l'on ne saurait reprocher un\ndanger de mort imminent aux quatre intervenants.\n\n"}