{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_9", "Checksum": "91d4b278aaec10e58f1140db2516cd95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "plainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:30", "Checksum": "62ed4b72ce300dedbfea365fe4cbe73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9\nRegeste:\nplainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement\n\n6.2.1 La notion de danger de mort imminent correspond à celle de l'article 129 CP. Il faut\ndonc la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ou, si l’on préfère, que le risque de\nmort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu’à un fil (ATF 121\nIV 18 consid. 2a). Le risque d’une simple atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé\nne suffit pas. La cause du danger est indifférente ; la personne peut s’être mise dans\ncette situation par sa propre faute. Sont évoqués à titre d’exemples le cas de la\npersonne qui est frappée d’une crise cardiaque ou d’un malaise provoqué par une\nconsommation excessive de stupéfiants. La doctrine mentionne en outre l’hypothèse\nde la personne alcoolisée gisant sur la chaussée, de l’alpiniste en détresse, ou encore\nde la personne prise au piège dans un incendie. En revanche, face à une personne\nsuicidaire, prête à passer à l’acte, l’article 128 n’entre pas en ligne de compte, la\nquestion étant réglée de manière exhaustive par l’article 115 CP (Petit commentaire\ndu Code pénal, 2012, ad art. 128, No 9 ; CORBOZ, op. cit., Nos 17-20, et les références\ncitées).\n\nC’est la situation de danger de mort imminent qui crée le devoir. Celui-ci incombe à\nquiconque est en mesure de prêter secours. Le cercle des personnes tenues est donc\nextrêmement large, mais il est limité par la conscience du danger de mort imminent\net la possibilité d’apporter l’aide requise. En règle générale, seules les personnes\nprésentes peuvent constater le danger de mort et, vu l’imminence, apporter l’aide\nurgente qui est requise. Un devoir de prêter secours à distance n'est pas exclu. Cette\nhypothèse est réalisée par exemple si la personne frappée d'un malaise cardiaque\ntéléphone à un médecin. Informé du danger de mort imminent, le médecin doit\n11\n\nprendre, même à distance, les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui\n(CORBOZ, op. cit., Nos 23-26, et les références citées).\n\nLe comportement délictueux consiste à ne pas apporter en temps utile, alors que la\npersonne se trouvait en danger de mort imminent, le secours que l’on pouvait\nraisonnablement exiger. Il s’agit d’un délit improprement dit. L’infraction est\nconsommée par l’abstention, qui est réprimée en tant que telle. L’infraction réprime\nune mise en danger abstraite, sans exiger de résultat (ATF 121 IV 20 consid. 2a). Il\nn’est donc pas nécessaire que l’abstention de l’auteur ait accru le danger, provoqué\nune lésion ou la mort. Le devoir général de porter secours en cas de danger de mort\nimminent ne crée pas une position de garant ; dès lors, si l’omission entraîne des\nconséquences, elle ne donne pas lieu à une condamnation pour homicide ou lésions\ncorporelles sous la forme d’une commission par omission (CORBOZ, op. cit., Nos 27-\n29, et les références citées)\n\nLe secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger\nde l'auteur compte tenu des circonstances. Il faut tout d’abord que la personne en\ndanger ait besoin de secours. Tel n’est pas le cas si le secours nécessaire lui est déjà\napporté efficacement par quelqu’un d’autre, sauf si l’abstention de l’auteur a entraîné\ndu retard. La personne n’a pas non plus besoin de secours si elle a immédiatement\npris elle-même les mesures nécessaires, si aucune forme de secours n’est\nconcevable ou si elle est déjà morte. Les actes de secours doivent être possibles et\nutiles ; un résultat n’est pas exigé (ATF 121 IV 22 consid. 2a). L’auteur n’est pas tenu\nnon plus de prendre des mesures qui ne serviraient à rien (CORBOZ, op. cit., Nos 33-\n36, et les références citées).\n\nSur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Elle suppose une conscience du\ndanger de mort imminent ainsi que, plus généralement, des conditions qui fondent\nl'obligation de porter secours, notamment de sa propre capacité de le faire (ATF 121\nIV 18 consid. 2a p. 21 et les références citées). Le dol éventuel suffit, il n’est donc\npas nécessaire que l’auteur ait vraiment conscience de la situation et qu’il veuille\nadopter le comportement réprimé. Il suffit qu’il tienne pour possible ce dont il doit avoir\nconscience et qu’il accepte l’éventualité que son comportement réalise l’infraction\n(CORBOZ, op. cit., Nos 48-54, et les références citées).\n\n6.2.2 Au cas particulier, il ressort du dossier et notamment des rapports de l’Autorité\ntutélaire de la ville de I. portant sur les années 2000 à 2011 que Y. était toxicomane\ndepuis environ 10 ans. Elle était connue des services sociaux pour sa toxicomanie.\nCette dépendance à la drogue l’empêchait de gérer sa vie et sa situation financière.\nPar jugement du 27 septembre 2000, Y. a été mise sous tutelle pour cause de maladie\n(toxicomanie) et de prodigalité. A. et B. ont ainsi œuvré comme tutrices, toutes deux\nau sein du service de H. dirigé par D. Y. se rendait assez régulièrement à E. à I. où\nelle était notamment suivie par G. et par la Dresse C. qui était son médecin\nprescripteur.\n12\n\n"}