{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_9", "Checksum": "91d4b278aaec10e58f1140db2516cd95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "plainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:30", "Checksum": "62ed4b72ce300dedbfea365fe4cbe73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9\nRegeste:\nplainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement\n\n Du point de vue subjectif, il faut que l'acte ait été commis sans scrupules et que\nl'auteur ait agi intentionnellement. Un acte est commis sans scrupules au sens de\nl'article 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et\ndes autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement\nadmis des bonnes mœurs et de la morale. Il suffit que l'auteur ait connu les\ncirconstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de\nscrupules; sa conception personnelle des valeurs éthiques importe peu (ATF 114 IV\n103 consid. 2a et les références citées). Il y a également lieu de tenir compte de\nl'ampleur du danger créé. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses\nmobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente\n(ATF 107 IV 163 consid. 3). Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le plan\nsubjectif, lorsque l'auteur est conscient de mettre autrui en danger de mort imminent\net le fait sciemment (ATF 121 IV 67 consid. 2d ; 114 IV 103 consid. 2d et e; CORBOZ,\nop. cit., nos 25 ss ad art. 129 CP).\n\n5.2 Au cas particulier, la recourante reproche principalement à A., C., B. et D. de ne pas\navoir ordonné de mesures privatives de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) à\nl’encontre de Y. alors qu’ils en avaient la compétence et le devoir. C'est ainsi\nclairement et exclusivement une omission qui leur est reprochée. Il ne leur est en effet\npas imputé d'avoir adopté un comportement actif mettant Y. en danger de mort\nimminent, mais d'avoir omis d'accomplir un acte par lequel ils auraient pu éviter qu'elle\nne soit mise en danger de mort. Dès lors que seule une omission peut être retenue à\nl’encontre des prévenus, leur comportement ne saurait tomber sous le coup de\nl'article 129 CP. En tout état de cause, on ne saurait considérer que l'attitude des\nquatre prénommés qui n'auraient pas prononcé une PLAFA, respectivement\ndemandé à un médecin de prononcer une telle mesure à l'encontre de la fille de la\nrecourante, aurait créé un danger de mort imminent chez la victime. Ces derniers\nn'étaient notamment pas présents au domicile de Y. lorsqu'elle est décédée. En outre,\naucun reproche ne saurait leur être fait lors de l'hospitalisation qui a entraîné\nl'amputation de l'avant-bras. On ne voit donc pas comment les quatre accusés\nauraient mis la victime en danger de mort imminent en s'abstenant de prononcer une\nPLAFA.\n\nDans son recours, la recourante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en\ncause cette appréciation, n'exposant pas en quoi le classement du procureur sur ce\npoint ne peut être suivi. Au vu de ce qui précède, il est manifeste que les éléments\nconstitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réalisés de\nsorte que c'est à juste titre qu'un classement sur ce point doit être prononcé.\n\n6.\n6.1 L'article 128 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou\n10\n\nà une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement\nl'exiger de lui étant donné les circonstances (al. 1), ou celui qui aura empêché un tiers\nde prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir (al. 2).\n\nCette disposition décrit une infraction d’omission proprement dite et une infraction de\nmise en danger abstraite de la santé ou de la vie d’autrui (ATF 121 IV 18 consid. 2a).\nElle vise trois hypothèses distinctes désignées sous les termes d’abandon de blessé,\nd’omission de porter secours à une personne en danger de mort imminent et\nd’entrave aux secours (CORBOZ, op. cit. no 3, ad art. 128, p. 170).\n\nAu cas d'espèce, dans la mesure où les quatre personnes mises en cause par la\nrecourante n'ont pas blessé la victime, la première hypothèse, à savoir l'abandon de\nblessé, peut d'emblée être écartée (cf. CORBOZ, op. cit. nos 4 à 9, ad art. 128, p.\n171s).\n\n6.2 Dans la deuxième hypothèse, l'article 128 CP crée une obligation générale de porter\nsecours à autrui en cas de danger de mort imminent. Ce devoir incombe à toute\npersonne qui est en mesure de prêter secours à autrui en cas d’urgence (ATF 121 IV\n21).\n\n"}