{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_9", "Checksum": "91d4b278aaec10e58f1140db2516cd95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "plainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:30", "Checksum": "62ed4b72ce300dedbfea365fe4cbe73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9\nRegeste:\nplainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement\n\n4.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux \"qui déboucheraient à coup\nsûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de\nl'autorité de jugement\" (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale\ndu 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une\ncondamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La\npossibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une\ninterprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence\nd'une très faible probabilité de condamnation. Le principe \"in dubio pro duriore\" exige\ndonc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une\nmise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable\nqu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou\n8\n\nd'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.\nAu stade de la mise en accusation, le principe \"in dubio pro reo\", relatif à l'appréciation\ndes preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la\nmaxime \"in dubio pro duriore\" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation.\nCe principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une\ndécision de classement (arrêt 6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3, publié in\nPraxis 2008 n° 123). L'application du principe \"in dubio pro duriore\" exige, de la part\ndu ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en\nfonction du cas d'espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver\nen présence (TF 1B_687/2011 et 1B_689/2011 du 27 mars 2012, consid. 4)\n\n5.\n5.1 A teneur de l'article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de\nmort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire.\n\nSur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur ait causé un danger de mort\nimminent pour autrui, c'est-à-dire qu'il ait adopté un comportement propre à\nprovoquer un tel effet. Le comportement incriminé, qui n'est pas décrit par la loi, se\ncaractérise par ses effets. Il s'agit de tout comportement propre à mettre autrui en\ndanger de mort imminent (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010,\nN° 6 ad art. 129 CP, p. 189, et les références citées). Savoir si le comportement de\nl'auteur peut consister en une omission est une question controversée en doctrine.\nCORBOZ relève que, si le comportement de l'auteur est purement passif, on doit plutôt\nimaginer qu'il ne crée pas de danger mais qu'il omet d'y remédier. Selon lui, il paraît\nalors logique de retenir la disposition qui envisage précisément ce cas de figure, à\nsavoir l'article 128 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 183 s. n° 7). La jurisprudence a laissé\ncette question ouverte (TF 6S.394/2003 du 18 mars 2004, consid. 2.2).\n\nLa notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-\ndire la probabilité sérieuse que, dans le cours ordinaire des choses, le bien juridique\nprotégé soit lésé, donc que le danger de mort se réalise au point qu'il faut être dénué\nde scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Il faut en outre que ce\ndanger ait été imminent, c'est-à-dire qu'il ait présenté un caractère d'immédiateté non\npas tant en raison de l'enchaînement chronologique des circonstances que du lien de\nconnexité direct unissant ce danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67\nconsid. 2b/aa et la jurisprudence citée). La notion de mise en danger de mort\nimminent de l'article 129 CP doit être interprétée de manière plus large que celle qui\nqualifie le degré le plus grave du brigandage (art. 139 ch. 3 aCP; art. 140 ch. 4 CP),\nnotamment parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un élément aggravant mais d'un\nélément constitutif de l'infraction réprimée par cette disposition et parce que la peine\nmenace prévue est moins lourde que celle sanctionnant le degré le plus grave du\nbrigandage (ATF 121 IV 67 consid. 2b/bb et cc, 2c et 2d).\n\nS'agissant de toxicomane, la jurisprudence a notamment admis que celui qui remet\nde l'héroïne et une seringue à une personne qui se fait ensuite une injection en\n9\n\nsurdose n'a pas créé un danger de mort qui puisse être qualifié d'imminent (ATF 106\nIV 15 consid. 2a).\n\n"}