{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_9", "Checksum": "91d4b278aaec10e58f1140db2516cd95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "plainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:30", "Checksum": "62ed4b72ce300dedbfea365fe4cbe73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9\nRegeste:\nplainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement\n\n2.3.2 Les victimes au sens de l’article 116 al. 1 CPP constituent une catégorie particulière\nde lésés : si les droits du lésé directement touchés par l’infraction peuvent être\nconstitués par n’importe quel bien juridique individuel – par exemple la vie, l’intégrité\ncorporelle, l’honneur –, tels qu’ils sont protégés par la partie spéciale du Code pénal,\nle statut de victime nécessite en revanche l’atteinte directe à l’un au moins des trois\nbiens juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (Guy-Ecabert,\nCR-CPP, Bâle 2011, n. 5 ad art. 116 CPP, p. 452; Mazzucchelli/ Postizzi, in\nNiggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 116 CPP,\np. 772).\n\n2.3.3 En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était titulaire\ndu bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés (directs)\nau sens de l’article 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’article 116\nal. 1 CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP, p. 755). Les proches\nde la victime, au sens de l’article 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses\npère et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues –, sont\ntoutefois considérés comme victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se\nconstituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion\nà la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction (cf.\nart. 119 al. 2 let. b CPP), telles que la perte de soutien selon l’article 45 al. 3 CO et la\nréparation morale selon l’article 47 CO (cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116\nCPP, p. 454). Lorsque les proches de la victime font ainsi valoir des prétentions civiles\ncontre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également demander la\npoursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction\n(cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP, p. 456).\n\n2.3.4 En l'occurrence, la recourante a porté plainte le 22 avril 2008 contre plusieurs\npersonnes pour omission de porter secours et mise en danger de la vie d'autrui,\ninfractions commises à l'encontre de sa fille Y. Assistée depuis lors de son\nmandataire, elle a confirmé sa plainte le 10 octobre 2008 (A.1, A. 33-34). Y., décédée\nle 15 févier 2010, était donc titulaire du bien juridiquement protégé par ces\ndispositions. La défunte était majeure et sous tutelle depuis de nombreuses années.\nIl n'est pas contesté que la recourante, en tant que mère de la victime, doit être\nconsidérée comme un proche au sens de l'article 116 al. 2 CPP. Elle a déposé plainte\npénale, dans le but de forcer sa fille à suivre un traitement de gré ou de force pour\n7\n\nson bien (A.9). Après l'ouverture de l'action publique, elle a été entendue par le\nprocureur (E.11). Par la suite, elle a requis des compléments de preuve les 22 juin\n2011 (P.5) et 1er septembre 2011 (P.6). Elle n'a toutefois à aucun moment manifesté\nson intention d'intervenir en tant que demanderesse au civil dans le cadre de la\nprocédure pénale. Au contraire, dans tous ses écrits et lors de ses auditions, elle n'a\neu de cesse de vouloir la condamnation de plusieurs personnes qui, selon elle,\nauraient dû prendre des mesures de privation de liberté à l'encontre de sa fille,\nomettant ainsi de porter secours à celle-ci, respectivement mettant sa vie en danger.\nIl en va de même dans son recours. La recourante n'a à aucun moment manifesté\nson intention de faire valoir des prétentions civiles, en l'occurrence une indemnité\npour tort moral, dans le procès pénal. Elle n'a même à aucun moment, ni dans le\ncadre de l'instruction, ni dans le cadre du recours, réservé ses droits civils. Interpellée\nsur sa qualité pour recourir par la direction de la procédure de recours, elle n'a pas\nnon plus formulé de conclusions civiles, ni même manifesté son intention d'en\nformuler dans son dernier courrier du 23 mai 2012. Dans ces conditions, il appert\nqu'elle ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l'article 382 al. 1\nCPP, n'étant sur le plan strictement pénal que lésée indirectement par les infractions\nobjets de sa plainte, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.\n\n3. Par surabondance, même si l'on admettait que la recourante dispose d'un intérêt\njuridiquement protégé à recourir, son recours devrait être rejeté sur le fond pour les\nmotifs ci-après.\n\n4.\n4.1 Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est\nétabli (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let.\nb), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu\n(let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne\npeuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let.\nd) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de\ndispositions légales (let. e). L'article 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs\nde classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).\n\n"}