{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_9", "Checksum": "91d4b278aaec10e58f1140db2516cd95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "plainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:30", "Checksum": "62ed4b72ce300dedbfea365fe4cbe73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9\nRegeste:\nplainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement\n\nK. Le mandataire de X. a recouru contre cette ordonnance le 28 février 2012, concluant\nà son annulation et à la reprise, respectivement à la continuation de la procédure, cas\néchéant par une mise en accusation ou le prononcé d'une ordonnance pénale, sous\nsuite des frais et dépens. Pour l'essentiel, il expose que la situation de toxicomanie\nde Y. était connue des autorités, et même notoire. Il relève que la recourante a tiré\ntoutes les sonnettes d'alarme et a pris tous les contacts possibles afin que les\nautorités interviennent pour protéger sa fille. Au demeurant, il souligne que tous les\nresponsables de E., du service de H., sa tutrice, l’autorité tutélaire de surveillance et\nles autorités pénales savaient que Y. était en danger de mort. Enfin, il allègue que les\nautorités avaient la compétence et le devoir d’agir en ordonnant une PLAFA mais\nqu’aucun des responsables n’a agi.\n\nL. Dans sa détermination du 20 mars 2012, le procureur a conclu à la confirmation de\nson ordonnance de classement du 16 février 2012.\n\nM. Par courrier du 11 mai 2012, la direction de la procédure a demandé à la recourante\nde produire tous les éléments permettant d'établir que les conditions de l'assistance\njudiciaire au sens de l'article 136 CPP sont réunies, faute de quoi il sera fait\napplication de l'article 134 al. 1 CPP, ainsi que de se prononcer sur sa qualité pour\nrecourir au sens de l'article 382 al. 1 CPP.\n\nN. Le 23 mai 2012, la recourante a produit différentes pièces justificatives relatives à sa\nsituation financière et a encore requis des compléments de preuves. Elle a en outre\nprécisé avoir déposé plainte pénale contre différentes personnes en les incriminant\ncomme responsables de la mort de sa fille, de sorte qu'elle a évidemment et\n5\n\nmanifestement un intérêt juridiquement protégé à faire constater la culpabilité des\npersonnes en cause.\n\nEn droit :\n\n1. L’article 454 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312) prévoit que le\nnouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en\npremière instance après l’entrée en vigueur du présent code. L’ordonnance querellée\na été rendue le 16 février 2012, soit après l’entrée en vigueur du CPP au 1er janvier\n2011, de telle sorte que le nouveau droit de procédure est applicable.\n\n2.\n2.1 La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l’encontre d’une\nordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 lit. a CPP et 23 let. b\nLiCPP).\n\n2.2 Le recours, motivé (art. 385 al. 1 CPP) et doté de conclusions, a été valablement\ninterjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2 CPP).\n\n2.3 Il convient encore d'examiner si la recourante a la qualité pour recourir. Les\nordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un\nrecours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP de la part de \"toute partie qui a un\nintérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification\" (art. 382 al. 1\nCPP).\n\n2.3.1 La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles\n104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la\npartie plaignante soit notamment, selon l'article 118 al. 1 CPP, au \"lésé qui déclare\nexpressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal\nou au civil\". Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, \"toute\npersonne dont les droits ont été touchés directement par une infraction\". Les droits\ntouchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la\npropriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure\npénale [ci-après: le Message], FF 2005 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être\nconsidéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et\npersonnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une\ninfraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits\ncontre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque\nl'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont\nconsidérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par\nles actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence\ndirecte de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia\n220 consid. 3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la\nqualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci\n6\n\nsur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière\nobjective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier\n(TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.1). Le recourant doit ainsi établir que la\ndécision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et\nqu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être\npersonnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante\npour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière\ndont un coprévenu a été traité (ATF 131 IV 191 c. 1.2).\n\n"}