{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2012-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2012_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733938f8f7bee897a3afb828e36b8023d873f93dbf6272594f45132176a2911d4045689d0d6316317c6c4279ae4a3f2a20&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2012_9", "Checksum": "91d4b278aaec10e58f1140db2516cd95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2012 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "plainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:30", "Checksum": "62ed4b72ce300dedbfea365fe4cbe73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9\nRegeste:\nplainte de la mère d'une toxicomane décédée à l'encontre des intervenants sociaux; classement | recours contre ordonnance de classement\n\nI.3 Lors de son audition du 17 août 2010 (E.4), B. a déclaré avoir été tutrice de Y. de\njuillet 2007 à mars 2009. Au début de son mandat, elle la rencontrait de manière très\nirrégulière, soit environ une fois tous les deux mois. Cette dernière n’était pas du tout\ncollaborante et avait essentiellement des revendications d’ordre financier. C’était une\npersonne très indépendante qui ne souhaitait pas être placée dans un centre. Y. a\neffectué un placement volontaire à F. qui n’a duré que quelques jours. Elle avait\nenvisagé à plusieurs reprises des placements (PLAFA) à l’encontre de Y. mais, suite\naux discussions avec les médecins de l’époque, aucun élément ne justifiait de tels\nplacements. Enfin, elle a indiqué qu’elle n’avait jamais reçu de courrier de la mère ou\nd’autres intervenants demandant la mise sous PLAFA de sa pupille.\n\nI.4 C. a également été entendue le 17 août 2010 (E.7). Elle a déclaré qu’elle travaillait à\nE. depuis 2006 et qu’elle était le médecin prescripteur de Y. Cette dernière était une\npatiente difficile qui ne venait que lorsqu’elle avait besoin de quelque chose.\nS’agissant des placements volontaires en institution, Y. était très ambivalente et\nchangeait souvent d’avis au dernier moment. Une PLAFA doit être ordonnée lorsqu’il\ny a des signes aigus de danger pour soi-même ou pour autrui. Cette éventualité a\nsouvent été évoquée pour Y. mais elle ne s’est jamais présentée. Selon ce médecin,\nle placement doit apporter quelque chose de plus qu’une simple hospitalisation et il\nne faut pas qu’il soit contre-productif dans la prise en charge. Y. était une personne\ntrès indépendante qui refusait le placement. Enfin, C. a précisé qu’elle n’avait jamais\nreçu de demandes de PLAFA de la part d’instances cantonales (E.7ss).\n\nI.5 Le 30 mars 2011, G., intervenante en dépendance à la fondation E., a été entendue\npar le procureur en tant que témoin (E.14). Elle a déclaré que Y. était très irrégulière\ndans ses rendez-vous et qu’elle ne respectait pas les horaires. Durant son mandat,\nY. a été placée à trois reprises à F. Cependant, elle quittait d’elle-même le centre\navant la fin de la cure. Elle n’avait pas la faculté de prononcer une PLAFA mais le\nsujet a été abordé à plusieurs reprises au sein de E. avec les médecins. Vu le\nparcours de la victime, une PLAFA aurait pu être ordonnée deux à trois fois par\nannée. Seulement, d’autres solutions que le placement ont toujours été privilégiées.\nDes contrats moraux ont été passés avec elle et une prise en charge plus étroite a\nété établie. Avant sa mort, c'était une période plutôt faste pour Y. Elle la voyait très\nsouvent et avait l'impression que sa relation avec son ami se passait bien. Elle avait\nde la lumière dans les yeux et savait qu'elle était enceinte. G. n'aurait jamais pensé\nque Y. pouvait décéder (E.14ss).\n\nI.6 D. a été entendu par le procureur le 31 mai 2011 en qualité de personne appelée à\nfournir des renseignements (E.19). Il a précisé qu’il était directeur du service de H.\ndepuis 2004. Il n'a pas eu l’occasion de rencontrer formellement Y. dans des\nentretiens en sa qualité de directeur du service de H. Cependant, il a eu l’occasion\nde s’entretenir avec sa mère, X. Cette dernière avait effectué plusieurs demandes\nauprès des tuteurs de sa fille pour la contraindre à se soigner contre son gré. Lors de\ncet entretien, il a expliqué à X. qu’il fallait que sa fille mette très clairement et\n4\n\ndirectement sa vie ou celle d’une autre personne en danger pour ordonner une\nPLAFA. Il a ajouté que le fait de consommer des stupéfiants ne suffisait pas pour\nordonner une telle mesure. Le suivi médical est important et le tuteur ne peut pas faire\nun tel suivi car il n’en a pas les compétences. Enfin, il a précisé que suite à\nl’amputation du bras de Y., il appartenait aux médecins de Bâle de décider si Y. devait\nfaire l’objet d’une PLAFA. Selon lui, si les médecins ne prenaient pas une telle\ndécision, le tuteur ne pouvait pas le faire (E.19ss).\n\nJ. Par ordonnance du 16 février 2012, le procureur a classé la procédure pénale à\nl'encontre de A., C., B. et D. pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de\nporter secours. En substance, il expose qu'il ne ressort pas du dossier qu'une PLAFA\nqui aurait dû être prononcée à l'encontre de Y. ne l'a pas été à un moment donné. Il\nretient également que les prévenus n'ont jamais été confrontés directement à une\nsituation où Y. aurait été en danger de mort imminent que ce soit avant l'opération\nsubie au mois de décembre 2006 ou avant le décès de Y. le 15 février 2010. Enfin,\non ne saurait reprocher à D. d'avoir empêché les tutrices du service de H. en charge\nde Y. de prêter secours ou d'avoir entravé ces derrières dans l'accomplissement de\nce devoir.\n\n"}