8. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant dans la mesure où la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). 6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet très partiellement le recours; partant, en modification du chiffre 5 de l'ordonnance de classement du 6 septembre 2012 : taxe