La jurisprudence citée par le recourant ne lui est d'aucune utilité, dans la mesure où elle concerne des dispositions légales cantonales qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011. Le recourant se trouve certes moins bien rémunéré que s'il avait été défenseur de choix ou si son client avait été condamné aux frais judiciaires. Cette différence découle toutefois du CPP.