Dans ces conditions, le prévenu au bénéfice du classement, respectivement son défenseur d'office, ne peut prétendre qu'à une indemnité au sens de l'article 135 al. 1 CPP, celle-ci étant calculée conformément à l'article 9 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat. Dès lors, en indemnisant le recourant aux deux tiers des honoraires demandés en raison de la défense d'office, le Ministère public n'a fait que respecter les dispositions légales fédérales et cantonales, ainsi que la jurisprudence y relative. 5