5. En l'espèce, le prévenu n'a pas été défendu par un avocat de choix, mais a bénéficié d'une défense d'office pour la procédure préliminaire, de sorte que l'article 429 al. 1 let. a CPP ne s'applique pas. Comme les frais de la procédure pour la partie ayant fait l'objet du classement partiel ont été laissés à la charge de l'Etat, le prévenu n'a pas à supporter de dépenses relatives à un avocat d'office, les conditions de l'article 135 al. 4 CPP n'étant pas remplies. Dans ces conditions, le prévenu au bénéfice du classement, respectivement son défenseur d'office, ne peut prétendre qu'à une indemnité au sens de l'article 135 al.