Il découle a contrario de l'article 135 al. 4 CPP que le défenseur d'office est potentiellement moins bien traité, ne pouvant pas réclamer à son client la différence entre le tarif de l'assistance judiciaire et celui d'un avocat de choix, lorsque la procédure se termine par un acquittement ou un non-lieu. Cependant, dans la mesure où l'article 135 al. 4 CPP ne l'exclut pas, les cantons peuvent prévoir que dans ces cas, l'Etat indemnise le défenseur d'office au tarif qu'il aurait pu exiger comme défenseur de choix (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 21 ad art. 135).