En vertu de l'article 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation le permet : à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a), au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). En dehors de ce cas, le défenseur d'office ne peut réclamer à son client aucune indemnité complémentaire à celle qui lui a été versée par la caisse de l'Etat (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 19 ad art. 135). Il découle a contrario de l'article 135 al.