Ainsi, selon le canton concerné, l'indemnisation du défenseur d'office pourra n'être qu'une fraction des honoraires d'un défenseur de choix, dans le respect des limites inférieures posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ou au contraire être identique à ceux-ci (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 6 ad art. 135). 4