Pour toutes les infractions qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale selon les articles 23 et 24 CPP, les dispositions cantonales sur l'assistance judiciaire et la défense d'office du for du procès déterminent les éléments à prendre en compte pour l'indemnisation du défenseur d'office. Ainsi, selon le canton concerné, l'indemnisation du défenseur d'office pourra n'être qu'une fraction des honoraires d'un défenseur de choix, dans le respect des limites inférieures posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ou au contraire être identique à ceux-ci (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 6 ad art.