3. A teneur de l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour toutes les infractions qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale selon les articles 23 et 24 CPP, les dispositions cantonales sur l'assistance judiciaire et la défense d'office du for du procès déterminent les éléments à prendre en compte pour l'indemnisation du défenseur d'office.