2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et qu'elle s'applique également aux procédures de recours, y compris l'appel. En revanche, les frais du défenseur d'office font partie des frais de procédure au sens de l'article 422 al. 2 let. a CPP, le prévenu n'ayant toutefois en principe pas à les payer (TF 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1), sauf lorsqu'il est condamné à supporter les frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP en relation avec l'article 135 al. 4 CPP).