La valeur litigieuse, constituée par la différence entre les honoraires accordés par le Ministère public dans l'ordonnance de classement partiel et ceux réclamés dans les conclusions de son recours par le recourant, est supérieure à CHF 5'000.-, de sorte que la Chambre pénale des recours, dans une composition à trois juges, est compétente (art. 395 let. b CPP a contrario et 21 al. 1 LOJ; RSJU 181.1). Le recourant, en tant que défenseur d'office, a qualité pour recourir contre la décision du Ministère public taxant ses honoraires (art. 135 al. 3 CPP).