Il précise que son recours ne vise que le montant de l'indemnité allouée pour les frais de défense de Y. Il ne conteste pas que les frais afférents à la défense d'office font partie des frais de procédure réglés à l'article 422 al. 2 let. a CPP, ni que les trois quarts de ses honoraires concernent la partie de la procédure pour laquelle intervient le classement. Seule fait l'objet de la contestation la réduction d'un tiers sur le montant de ses honoraires opérée par le Ministère public, ce qui fait passer l'indemnité du défenseur d'office de CHF 15'428.07 à CHF 10'285.40.